Le 1er juillet dernier, la loi C-28 (loi anti-spam) est entrée en vigueur. Cela signifie qu’une entreprise n’a plus le droit d’envoyer de courriels, sans avoir reçu préalablement le consentement des personnes concernées.
Nous profitons de cette occasion pour revenir sur les points essentiels de cette fameuse loi c-28, qui a pour but de mieux réguler ce flux marketing.
À travers ce document, nous reviendrons sur les différentes façons d’obtenir les consentements : enregistrement verbal, la preuve électronique ou le bon vieux consentement papier.
Qu’est-ce que la loi C-28 ?
D’un point de vue juridique, la loi C-28 régit tout type de message électronique à caractère commercial envoyé à une adresse électronique. Ceci concerne aussi bien les courriels, que les réseaux sociaux et les messageries instantanées.
La loi définit le caractère commercial du message de la sorte : tout message électronique permettant de conclure raisonnablement à la promotion d’un produit, d’une personne, d’un service ou d’une opportunité d’affaires, qu’il y ait ou non des attentes de pofit.
En d’autres termes, il est totalement interdit d’envoyer un message électronique commercial, sauf s’il y a consentement exprès ou tacite.
Les types de consentements
Concernant les consentements exprès, c’est la situation où la personne a donné son consentement, et accepte de recevoir vos communications.
Cependant, nous distinguons 3 types d’acceptations :
– L’acceptation verbale : il peut s’agir d’un enregistrement vocal lors d’une conversation téléphonique avec un commercial.
– La preuve électronique : il peut s’agit d’un courriel, avec validation électronique.
– La preuve papier : il peut s’agir du bon vieux contrat de consentement.
Mais la chose à retenir, reste que, quel que soit le type de consentement que vous proposez, il est indispensable que vous conserviez une preuve.
Le double opt-in reste la meilleure méthode pour prouver le consentement exprès : la personne reçoit un courriel de confirmation, et clique ensuite sur un lien pour confirmer son inscription.
En ce qui concerne le consentement tacite, il s’agit de pouvoir démontrer une relation d’affaires avec une personne, sans pour autant qu’elle vous ait donné son consentement pour recevoir vos communications.
Voici une liste non exhaustive de consentements tacites acceptés :
– Contrat établi durant les 24 derniers mois
– Preuve d’achat qui a eu lieu durant les 24 derniers mois
– Demande de renseignement qui a eu lieu durant les 6 derniers mois
– Demande de soumission qui a eu lieu durant les 6 derniers mois
– Carte d’affaires
La meilleure situation serait de convertir vos consentements tacites en consentement exprès, et d’en conserver une preuve.
De plus, vous êtes dorénavant redevables des nouvelles obligations lorsque vous envoyez des infolettres :
– Vous devez être facilement identifiable.
– Vous devez absolument intégrer vos coordonnées.
– Vous devez plus que tout permettre le désabonnement facile et rapide.
Comme vous le savez, cette loi est rentrée en vigueur le 1er Juillet 2014, et à moins d’avoir un consentement tacite de la part des destinataires, vous ne pouvez plus solliciter de consentements par courriel.
Voici une infographie réalisée par Cyberimpact, qui vous propose un résumé de la loi C-28
N’hésitez pas à poser vos questions ou à nous faire part de vos expériences, nous en débattrons ensemble.
Oualid Chebab
Latest posts by Oualid Chebab
- 7 signaux qui montrent que votre site web n’est pas corporatif - 25 Février 2015
- 6 tendances en web design pour 2015 - 18 Février 2015
- Comment la réaction des clients peut augmenter vos conversions de 30% - 28 Janvier 2015
- Apprendre à faire des wireframes: 8 bonnes pratiques - 21 Janvier 2015
- 5 façons avec lesquelles les médias sociaux améliorent votre SEO - 19 Janvier 2015
Cher Oualid,
quelques questions concernant le présent article très intéressant.
– A quel territoire (zone géographique) s’applique cette loi.
– Y a-t-il une distinction entre le B2B & le B2C : de mémoire & sauf erreur, l’envoi à des adresses “générales” (type contact@/info@/…) avec une extension “personnelle” (–> pas de gmail, hotmail,..) sont (étaient) autorisées.
D’avance merci pour le complément d’informations.
Cordialement
Tiziano
Bonjour Tiziano,
C’est avec plaisir que je vais essayer de t’apporter des éléments de réponses:
– Cette loi (C-28) concerne le Canada, chaque pays bénéficie de sa propre loi. En Europe, il existe une loi commune qui vient compléter les manquements au niveau des législations de chaque membre (Directive on Privacy and Electronic Communications, Art. 13). Si je me fie à votre extension (.be), il existe la loi du 11 mars 2003, qui régie l’utilisation des spams en Belgique.
– Le contenu de la loi reste ambiguë, et varie de pays en pays. Cette ambiguïté sert le législateur avant l’utilisateur 🙂 D’après ma compréhension, la loi définit qu’est ce qu’un message commercial, puis présente les différents types de consentements. Au Canada, je ne pense pas qu’une distinction ait été faite entre B2B et B2C, ni type de messagerie.
Merci pour vos questions, et n’hésitez pas à réagir à nouveau si vous en avez d’autres, ou souhaitez nous apporter des compléments d’informations.
Bonjour,
Nous sommes d’accord que cette loi ne s’applique qu’au Canada ? En France, ce n’est pas encore d’actualité ?
Effectivement, la loi C-28 est propre au Canada. Par contre, j’ai le regret de vous annoncer que cette loi est en application en France depuis bien plus longtemps. Il s’agit de la “Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique”, dans son article 22
Merci pour votre intervention
Bonjour! 🙂
J’ai une question concernant la nouvelle loi et les réseaux sociaux!
Concernant Facebook, j’imagine qu’une personne qui clique « J’aime » sur la page de mon entreprise donne ainsi son consentement exprès?
Toutefois, qu’en est-il de LinkedIn? Est-ce que sur mon profil personnel je peux faire la promotion de mon entreprise (ex. : annoncer le deuxième anniversaire de l’entreprise et un rabais pour les nouveaux contrats)?
Merci d’avance pour ces éclaircissements! 🙂
Véronique
Bonjour,
Au sujet des réseaux sociaux, on dit sur http://fightspam.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/accueil que: «La Loi ne s’applique pas à l’information promotionnelle affichée en ligne sur des sites comme des blogues ou des réseaux sociaux.»
Merci Chantal pour ton intervention. Face à certaines ambiguïtés, je ne peux m’avancer sur des explications détaillées. Pour cela, les conseils d’un avocats experts dans le domaine des affaires électroniques seraient les bienvenus.
Bonjour,
en tant que fournisseur de service infolettre, que faire avec un client qui ne veut pas se conformer à la loi? Suis-je responsable de poursuite s’il y a une plainte, poursuite ou autre, de la part d’une personne qui a reçu un courriel? Devrait-on rédiger un document de décharge mentionnant que le client est informé de la loi mais ne souhaite pas s’y conformer?
Mylène
Bonjour Mylène,
Dès lors où vous avez en votre possession une preuve de consentement de votre destinataire, la loi vous protège. En l’absence d’une forme de consentement, vous courrez un risque, et vous donnez l’opportunité à un destinataire insatisfait de vous poursuivre. Cependant, qu’entendez-vous par “…mentionnant que le client est informé de la loi mais ne souhaite pas s’y conformer…” ?
Si je comprends bien, votre client vous demande quand même d’effectuer les envois d’emails même sans avoir les autorisations des destinataires? Si c’est le cas, je vous suggère fortement et c’est mon opinion personnelle (cette question devrait être posée à un avocat car il y a toujours des ambiguïtés dans ces lois là), de lui faire signer un papier vous déchargeant de toute responsabilité. À votre place, je ferais appel à une personne qualifiée qui connait ces petites subtilités, donc un avocat préférablement.
Dans la pire des situations, c’est votre client qui est responsable des pénalités, et non vous, car en envoyant vos emails, vous agissez à son nom (mais ça reste mon opinion personnelle, et c’est du cas par cas).
PS: D’un autre coté, de ce que j’ai pu comprendre des lectures et discussions autour de moi, les infolettres sont quand même différents des envois d’emails de marketing (promotionnels), et peuvent donc être défendus plus facilement en cas de recours.